Fermeture et captures accidentelles : que dit la loi ?

La capture involontaire d’un tacon peut-être sujet à débats pour certains

Il peut arriver de piquer, en toute légalité, un poisson dont la pêche est pourtant fermée. Cette capture étant fortuite, il semble à première vue qu’il n’y ait pas infraction… Mais qu’en est-il réellement ? Et, surtout, qu’en est-il si tout est fait en vérité pour créer les conditions d’une capture accidentelle ?

C’est le Code de l’environnement qui renseigne sur les dates d’ouvertures et de fermetures. Les articles R436-6 et R436-7 indiquent ainsi que la pêche en seconde catégorie est ouverte du 1er janvier au 31 décembre tandis qu’en première, elle s’étend du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus.

Interdits

Le législateur a fait aussi le choix d’apposer un second verrou s’agissant de certaines espèces. Pour le brochet en seconde catégorie, par exemple, la pêche ferme du lendemain du dernier dimanche de janvier au dernier vendredi d’avril. Durant cette période, tous les modes de pêche qui pourraient conduire à attraper un brochet sont donc interdits. Ces pratiques sont visées par l’article R436- 33 : pêche au vif, poisson mort ou artificiel, leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle.

Autorisés

Pour les départements où la pêche des autres carnassiers reste ouverte, il convient donc de n’utiliser que des leurres « non susceptibles d’attraper un brochet de manière intentionnelle ». Précisons enfin que le recours à ces leurres peut être néanmoins autorisé, même en période de fermeture, par arrêté préfectoral dans certains cours d’eau, canaux et plans d’eau spécifiques, comme le permet le 2° de l’article R436-33. En résumé, pour rechercher les carnassiers autres que le brochet durant sa fermeture, renseignez-vous auprès de la fédération, c’est plus sûr ! Car la notion de leurre, prévue à l’article R436-33, n’est pas si précise. Qu’est-ce qu’un leurre « susceptible de capturer » un brochet ? Seule la loi ou une décision de justice peut valoir définition, l’avis des uns et des autres n’ayant qu’une valeur indicative. Pêcheurs et juristes ne perçoivent pas cette notion de la même façon. Si un pêcheur sait quels leurres sont susceptibles d’intéresser spécifiquement le brochet, un juriste, lui, se réfère au dictionnaire qui dit qu’un leurre est « un appât artificiel employé dans la pêche au lancer » (Larousse). Des pêcheurs ont ainsi pu lire parfois, dans certains départements, qu’un worm, leurre souple en forme de ver, pouvait être employé durant la période de fermeture du brochet. Si, dans les textes, rien n’indique qu’un worm est spécifiquement dédié à la recherche du brochet, le contraire n’est pas non plus affirmé. Attention donc aux avis et recommandations, sachant que les fédérations de pêche n’ont pas la capacité juridique pour édicter des règles de droit.

Rien que la loi

En d’autres termes, seule la loi s’applique, et la loi évoque l’interdiction du leurre. Un garde fédéral, suivant les directives de sa fédération, pourrait donc ne pas verbaliser l’usage du worm alors qu’un agent de police ou un gendarme, ayant compétence pour constater les infractions (art. L437-1) pourrait, quant à lui, verbaliser cette même pratique, considérant qu’il s’agit bien d’un leurre. On voit donc qu’il y a débat… ce qui n’assure aucune issue favorable au pêcheur verbalisé. Pour rappel, l’article R436-40 prévoit ici une assez lourde amende de 450 € ! Concernant la pêche de la truite (fario, arc-en-ciel) en seconde catégorie, le Code de l’environnement n’est malheureusement pas aussi complet. L’article R436-7 indique ainsi qu’elle est fermée aux mêmes dates qu’en première, de septembre à mars donc. Mais dans cette période, jusqu’au dernier dimanche de janvier, rien n’interdit d’utiliser des méthodes de pêche qui pourraient conduire à prendre une truite. Dans ce contexte, en cas de capture accidentelle, elle doit être remise à l’eau aussitôt dans les meilleures conditions. En fait, seule sa recherche active durant sa période de fermeture est interdite. Mais pour verbaliser, un garde-pêche devrait démontrer que le pêcheur recherchait activement cette espèce. Cette preuve ne peut pas passer par l’observation de son matériel ou de sa technique de pêche : il est en droit d’utiliser ou de faire tout ce qu’il désire, la loi ne lui interdisant rien. Il revient donc au garde exclusivement de caractériser l’infraction…

Pas de jurisprudence

Autant le dire tout de suite : c’est mission impossible. Trop de doutes subsistent et, en conséquence, une verbalisation ne devrait pas être prononcée. D’ailleurs, à ce jour, aucune décision de justice n’a jamais été rendue sur ce thème. On ne sait donc pas ce que serait une capture non accidentelle provoquée par la recherche active d’une espèce. Sans décision, et donc sans principe jurisprudentiel, impossible de savoir ce que les juges pourraient retenir comme étant un acte de recherche délibérée.

Certaines fédérations autorisent, d'autres, non... 
Comme si la réglementation nationale n'était pas suffisamment technique, les départements peuvent en rajouter une couche. Ainsi, nous pouvons assister à des réglementations différentes selon les départements. Certains permettent la pêche avec certains leurres (notamment le worm, comme évoqué supra) tandis que d'autres le proscrivent.